La nouvelle réforme comptable est liée au projet de la Modernisation des systèmes budgétaire, elle vise à instaurer une comptabilité tridimensionnelle de l’État consacrée par de nouvelles normes comptables nationales, un plan comptable de l’État (PCE) et de nouvelles modalités de contrôle et de responsabilité des acteurs.
L’objectif primordial de cette réforme est le passage d’une comptabilité de caisse à une comptabilité en droits constatés.
Le nouveau cadre juridique de la réforme de la comptabilité publique :
La loi n° 23-07 du 21 Juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière constitue le deuxième jalon de la réforme des finances publiques en ALGÉRIE.
Elle trouve son idée dans les dispositions de l’article 68 de la loi organique n° 18-15 du 02 Septembre 2018 relatives aux lois de finances – LOLF qui stipulent : « les comptables publics chargés de la tenue des comptes de l’Etat veillent au respect des règles et des procédures prévues par la présente loi et la législation relative à la comptabilité publique».
C’est une évolution indispensable de la loi n° 90-21 du 15 Août 1990 relative à la comptabilité publique, afin d’accompagner la réforme budgétaire instituée par la LOLF, notamment dans la phase cruciale d’exécution budgétaire et comptable.
Ainsi, la loi n° 23-07 du 21 Juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière est constituée de Cinq (05) titres, subdivisés en Quatorze (14) chapitres, totalisant Cents Dix Sept (117) articles.
Il s’agit d’un cadrage des activités financières des personnes morales entrant dans son champ d’application aussi bien en matière d’exécution des budgets publique ainsi qu’en matière de gestion financière analogique à celles des entités économiques, ce qui fait d’elle une déclinaison opérationnelle du nouveau management public institué par la LOLF.
Une comptabilité tridimensionnelle :
- Comptabilité budgétaire:
La comptabilité budgétaire est définie, selon l’article 8 du Décret Exécutif n° 24-90 du 22 Février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en oeuvre de la comptabilité publique, comme étant la comptabilité qui « retrace, pour l’exercice concerné, les opérations d’exécution du budget de l’Etat en recettes et en dépenses ».
C’est une comptabilité optique caisse, qui s’intéresse uniquement aux encaissements et décaissements budgétaires.
La comptabilité budgétaire a pour objectifs :
- le suivi de la constatation, de la liquidation, et de l’émission du titre de recettes ;
- le suivi du recouvrement et du reste à recouvré ;
- le suivi de l’engagement, de la liquidation, et du mandatement des dépenses ;
- le suivi du paiement des dépenses ;
- le dégagement d’un résultat budgétaire qui est la différence entre les recettes recouvrées et les dépenses payées.
La comptabilité générale est un système d’organisation, de saisie, et d’enregistrement des données financières d’une entité, afin de produire une information fiable, de qualité, et qui reflète son image fidèle.
Son objet, tel que défini par l’article 34 du Décret Exécutif n° 24-90 du 22 Février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, est de «décrire les mouvements affectant le patrimoine, la situation financière, et le résultat de l’entité concernée ».
Elle est fondée, selon l’article 35 du même Décret, sur le principe des droits et obligations constatées. Ce principe signifie que les charges et les produits doivent être comptabiliser au moment de leur constatation, ce qui permis aux responsables habilités de prendre les décisions appropriées en matière de gestion. Cela fait de la comptabilité générale un outil de gouvernance par excellence.
En outre, et pour la production des états financiers, le décret exécutif n° 24-90 du 22 février 2024, fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique a identifié, dans son article 42, Dix (10) principes comptables généraux :
- Principe de sincérité : il signifie l’application, de bonne foi, des règles de la comptabilité générale, afin de traduire, coupablement, l’information détenue par le responsable, relative aux opérations et flux financiers ;
- Principe de régularité : il signifie que les comptes d’une entité sont établis conformément aux règles et procédures comptables explicitement définies par des textes règlementaires ;
- Principe de l’image fidèle : il s’agit plus d’un objectif que d’un principe. Il signifie que les comptes de l’entité doivent fournir l’image la plus proche et la plus exacte d de sa situation patrimoniale, afin de permettre aux décideurs de prendre les décisions les plus appropriés en matière de gestion ;
- Le principe de prudence : il s’agit de la prise en compte d’un degré raisonnable de précaution, de tel sorte qu’un élément d’actif ou un produit ne soit pas surévalué, et qu’un élément de passif ou une charge ne soit pas sous-évalué ;
- b) Le principe d’exhaustivité : il signifie l’obligation d’enregistrement de tous les éléments d’actifs, de passifs, ainsi que toutes informations susceptibles d’être représentées dans les états financiers ;
- f) Le principe de comparabilité : il signifie que les états financiers produits doivent permettre d’effectuer une comparaison, au moins, entre Deux (02) exercices ;
- g) Le principe de séparation des exercices : il signifie que chaque opération de charges ou de produits doit être rattachée à l’exercice auquel elle se rapporte ;
- h) Le principe de non-compensation : il signifie que les opérations doivent être enregistrées séparément, donc aucune compensation ne peut être faite entre un passif et un actif ;
- i) Le principe de continuité d’exploitation : il signifie que les comptes de l’entité doivent être établis en partant du principe qu’elle va continuer son activité, quel que soit son résultat ;
- j) Le principe de permanence des méthodes : il signifie que l’entité doit respecter les mêmes principes et règles d’enregistrement comptable tout au long de son activité.
La comptabilité d’analyse des coûts, est une comptabilité à usage interne de l’ordonnateur. Elle a pour objet, selon l’article 49 Décret Exécutif n° 24-90 du 22 Février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique de « faire apparaitre les éléments du coût des actions engagées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes des politiques publiques ».
C’est un outil d’information fondé sur les données de la comptabilité générale, afin de mesurer le degré de performance des actions.
Les normes IPSAS:
Des normes, dites IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), ont pour but l’amélioration de la qualité de l’information financière des administrations publiques et ce, par la transposition dans le secteur public des normes comptables internationales IAS (International Accounting Standards) et IFRS (International Financial Reporting Standards) appliquées aux entreprises.
Par ailleurs, la mise en place des normes comptables internationales du secteur public citées précédemment (IPSAS) instituent la comptabilité générale. Celle-ci est tenue en partie double à l’opposé de la comptabilité budgétaire qui enregistre les opérations comptables seulement en partie simple. La comptabilité générale comporte, en outre, des opérations de recettes et de dépenses composant la comptabilité budgétaire, des opérations qui ne donnent pas lieu à des flux de trésorerie tels que les dotations aux amortissements, aux provisions et les dépréciations des stocks.
Le recueil des normes:
Les normes comptables, qui sont inspirées des normes internationales du secteur public constituent l’ensemble des règles applicables par l’Etat et ses démembrements, pour la préparation et la présentation des états financiers, ainsi que pour la tenue de leur comptabilité.
Ils fixent, selon l’article 39 du Décret Exécutif n° 24-90 du 22 Février 2024 fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique :
- Les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits ;
- Le contenu et le mode de présentation des états financiers.
Le plan comptable :
L’article 40 du Décret Exécutif n° 24-90 du 22 Février 2024, fixant le contenu et les modalités de mise en œuvre de la comptabilité publique, défini le plan comptable comme étant : « un document qui fixe les règles et principes d’évaluation et de comptabilisation pour la tenue des comptes. C’est un outil de gestion et d’information, de contrôle et d’analyse des opérations financières de l’entité ».
En pratique c’est une codification utilisée pour l’enregistrement, le classement, et l’analyse des données financières de l’entité.



