L’inspection générale des finances, en tant qu’organe dûment habilité à contrôler et vérifier la gestion financière et comptable des organismes publics, quels que soient leur statut juridique, et parfois même, sous certaines conditions, des organismes privés, se positionne dans le collectif susceptible de prêter son concours aux magistrats désirant être éclairés sur les aspects techniques de faits soumis à leur appréciation.
En pratique, les interventions liées aux enquêtes et expertises s’opèrent selon les modalités suivantes :
- Concernant les enquêtes : abstraction faite des enquêtes administratives qu’elle peut mener à la demande des autorités habilitées, l’IGF peut être partie prenante dans une enquête judiciaire soit sur réquisition directe des services de sécurité, en application de l’article 49 du code de procédure pénale (CPP) traitant des enquêtes en cas de flagrance, soit sur réquisition de l’autorité judiciaire pour aider techniquement les premiers lors d’une information, ou pour communiquer des rapports établis à l’occasion de missions sachant que lesdits rapports peuvent constituer des éléments de preuves conformément aux stipulations de l’article 214 du code précité.
- Concernant les expertises judiciaires : Qu’il s’agisse d’une affaire civile (article 125 du CPCA) ou d’une affaire pénale (article 143 du CPP), et compte tenu de son statut d’organe de contrôle spécialisé disposant d’agents opérationnels qui sont des fonctionnaires assermentés, l’IGF peut être requise pour donner ses avis sur les aspects techniques de faits portés à l’appréciation d’un juge.
Ces avis consignés dans des rapports dits d’expertise peuvent fonder la décision du juge, comme ce dernier peut également ne pas les prendre en considération s’il estime qu’il ne peut asseoir dessus son intime conviction (article 144 du CPP).