1. Le cadre réglementaire ancien
En Algérie le service du contrôle financier a toujours été rattaché au ministère des finances et en particulier à la direction du budget.
Le service en question a connu une évolution et des mutations depuis l’indépendance au titre de sa compétence, de ses missions et de son organisation.
Décret n° 63.127 du 19/04/1963 portant l’organisation du ministre des finances : c’est ainsi que l’arrêté du 15 mai 1963 portant l’organisation interne et fixant les attributions de la direction du budget et du ministère des finances, pris en application du décret n°63.127 du 19/04/1963 portant l’organisation du Ministère des Finances, notamment, son article 1erqui stipule que la direction du budget comprend trois sous-directions :
- Sous-direction du budget.
- Sous-direction des contrôles.
- Sous-direction des inspections.
L’intervention du décret n°64.57 du 10février 1964 modifiant la compétence du contrôle financier de l’Etat stipule en son article 1er que tous les engagements de dépenses imputées sur le budget de l’état sont préalablement soumis au visa spécial du contrôleur financier de l’Etat. Sont dispensés du visa, les ordonnateurs secondaires, lorsque le montant ne dépasse pas le seuil de passation des marches.
A ce titre, les dispositions des décrets n° 50-1413 du 13.11.1950 et n° 56-256 du 13-03-1956 sont partiellement abrogées.
Par la suite, le décret n°69.28 du 21 février 1969,a transféré à la direction du budget et du contrôle, les attributions précédemment exercées par le contrôleur financier de l’Etat en matière de contrôle préalable des dépenses engagées par les ordonnateurs du budget de l’Etat et des budgets annexes.
Dans ce cadre sont transférées également au contrôle financier de l’Etat, les attributions précédemment exercées par la direction du budget et du contrôle dans le domaine :
- du contrôle financier permanent des entreprises publiques à caractère industriel ou commercial.
- de l’inspection de la gestion des institutions économiques et sociales.
Ainsi, le contrôle financier de l’Etat continue toutefois d’assurer sa mission d’inspection générale de la gestion des services publics de l’Etat, des collectivités locales et de tout organisme public.
2. Le cadre réglementaire actuel :
Le contrôle préalable des dépenses engagées est régit par les dispositions du décret exécutif n°92-414 du 14 novembre 1992, pris en application des articles 58-59 et 60 de la loi n°90-21 du 15/18/1990 relative à la comptabilité publique.
Il s’agit d’un texte de référence qui a essayé de cerner les missions, les compétences et la responsabilité des contrôleurs financiers et des contrôleurs financiers adjoints d’une manière plus ou moins exhaustive.
3. Statut du contrôleur financier :
Conformément au décret exécutif n° 11-381 du 21 novembre 2011 relatif aux services du contrôle financier, Sous l’autorité du directeur général du budget, le service du contrôle financier est dirigé par un contrôleur financier. A ce titre, le contrôleur financier exerce ses missions de contrôle auprès :
- de l’administration centrale ;
- de la wilaya ;
- de la commune.
Outre les administrations prévues ci-dessus, les établissements publics soumis aux formes de contrôle prévus aux articles 2 et 2 bis du décret exécutif n° 92-414 du 14 novembre 1992, susvisé ainsi que les institutions et administrations publiques, peuvent être rattachés à l’un des services du contrôle financier.
Sous l’autorité du contrôleur financier, assisté de trois (3) à cinq (5) contrôleurs financiers adjoints, le service du contrôle financier comprend deux (2) à quatre(4) bureaux. Ces derniers peuvent être subdivisés en sections dont le nombre est fixé au maximum à trois.
Le contrôleur financier a pour mission de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives à la dépense publique.
A ce titre, il est chargé, notamment :
- d’organiser, de diriger et d’animer les activités du service du contrôle financier ; de mettre en œuvre les dispositions légales et réglementaires en matière de contrôle des dépenses engagées ;
- d’assumer toute autre mission découlant des processus budgétaires;
- de représenter le ministre chargé des finances auprès des commissions des marchés publics, auprès des conseils d’administration des conseils d’orientation des établissements publics à caractère administratif et autres établissements ;
- d’élaborer des rapports annuels des activités et comptes rendus périodiques exhaustifs destinés au ministre chargé des finances ;
- d’exécuter, sur décision du ministre chargé des finances, toutes missions de vérification ou de contrôle portant sur les aspects inhérents à l’application de la législation et de la règlementation relatives aux finances publiques ;
- d’exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel placé sous son autorité et de l’encadrer ;
- de participer à la vulgarisation de la législation et de la réglementation liées aux dépenses publiques ;
- de participer aux études et analyses des textes législatifs et règlementaires initiés par la direction générale du budget et ayant un impact sur le budget de l’Etat et/ou sur les budgets des collectivités locales et organismes publics ;