L'Agence nationale de développement de l'investissement

Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant  au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement

Art. 21. -  L'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés

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d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements,

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d'accueillir, d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non résidents.

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de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de concrétisation des projets à travers les prestations du guichet unique décentralisé.

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d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur,

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de gérer le fonds d'appui à l'investissement visé à l'article 28 ci-dessous,

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de s'assurer du respect des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération.

L' organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par voie réglementaire. '

Art. 22. Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local.

Elle peut créer des bureaux de représentation à 'étranger .

Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à l'étranger sont fixés par voie réglementaire.

 

Le Guichet unique

Art. 23.  Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique regroupant les administrations et organismes concernés par l'investissement.

Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus.

Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations concernées.

Art. 24. - Le guichet unique est créé au niveau de la structure décentralisée de l'Agence.

Art. 25. - Le guichet unique s'assure, en relation avec les administrations et les organismes concernés, de l'allègement et de la simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets.

II veille à la mise en oeuvre des simplifications et allègements décidés.

Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour .le développement de l'investissement, l'État constituera un portefeuille foncier et immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus.

Les modalités de mise cri oeuvre de cet article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 27. -  L'offre d'assiettes foncières s'effectuera à travers la représentation , au niveau du guichet unique décentralisé, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement.

 

Décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 26 septembre 2001 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil National de l'Investissement

TITRE I

DENOMINATION- TUTELLE- SIEGE

Art. 1er.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une Agence national de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence".

L'Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des réformes.

Art. 2 Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous.

TITRE II

LES MISSIONS

Art. 3. - L'Agence a pour mission dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés

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d'assurer la promotion, le développement et le suivi des investissements nationaux et étrangers

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d'accueillir,  d'informer et d'assister les investisseurs résidents et non-résidents dans le cadre de la mise en oeuvre des projets d'investissements

bullet

de faciliter l'accomplissement des formalités constitutives des entreprises et de réalisation des projets à travers le guichet unique

bullet

d'octroyer les avantages liés à l'investissement dans le cadre du dispositif en vigueur

bullet

de s'assurer du respecte des engagements souscrits par les investisseurs durant la phase d'exonération

bullet

de gérer le Fonds d'appui à l'investissement prévu à l'article 28 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada, Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée

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de gérer le portefeuille foncier et immobilier destiné à l'investissement prévu par les dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada, Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée

Art. 4. - A ce titre , l'Agence est chargée notamment 

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de la mise en place du guichet unique conformément aux dispositions des articles 23 et 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada, Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée

bullet

d'identifier les opportunités d'investissement et de constituer une banque de données économiques à mettre à la disposition des promoteurs

bullet

de collecter, de traiter, de produire et de diffuser à travers les supports les plus appropriés d'information et d'échanges de données, toute la documentation nécessaire à une meilleure connaissance, par les milieux d'affaires, des opportunités d'investissement

bullet

d'entreprendre toute action d'information, de promotion et de collaboration avec les organismes publics et privés en Algérie et à l'étranger, pour faire connaître l'environnement général de l'investissement en Algérie, les opportunités d'affaires et de partenariat, et favoriser leur réalisation

bullet

d'identifier les obstacles et contraintes qui entravent la réalisation des investissements et de proposer aux autorités concernées les mesures organisationnelles et réglementaires pour y remédier

Art.5 . - Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut

bullet

constituer des groupes d'experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à l'investissement

bullet

organiser des séminaires, rencontres et journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet

bullet

entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires

bullet

exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays

Dans la limite de ses attributions, l'Agence est, en outre, tenue de faire au Conseil national de l'investissement et à l'autorité de tutelle tout rapport et proposition de mesures liées au développement de l'investissement, le conseil d'administration informé.

TITRE III

ORGANISATION - GESTION

FONCTIONNEMENT

Art. 6 .- L'Agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant du Chef de Gouvernement et dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général.

Art. 7. - L'organisation et le règlement intérieur de l'Agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration.

Chapitre 1

Le Conseil d'Administration

Art. 8 .- Le conseil d'administration est composé

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du représentant du Chef du Gouvernement, président

bullet

du représentant du ministre chargé de la participation et de la coordination des réformes

bullet

du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales

bullet

du représentant du ministre chargé des affaires étrangères

bullet

du représentant du ministre chargé des finances

bullet

du représentant du ministre chargé de l'industrie

bullet

du représentant du ministre chargé de la PME.PMI

bullet

du représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire

bullet

du représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie

bullet

du représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie

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de deux (2) représentant des organisations patronales désignés par leurs pairs

Le secrétariat général du conseil d'administration est assuré par le directeur général

Art. 9 Les membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelables.

Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale.

Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres , il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.

Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

Art. 10. - Les membres du conseil d'administration perçoivent des indemnités compensatrices des frais encourus conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 11. - Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de président.

Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers( 2/3) de ses membres.

Art. 12. - Le Président du conseil d'administration adresse à chaque membre du Conseil une convocation précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion.

Le délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. -  Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la .majorité des voix des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. -Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés par le président du conseil d'administration.

Les procès- verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.

Art. 15. Le conseil d'administration de l'Agence délibère, notamment sur

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le projet de règlement intérieur ;

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l'adoption du programme général d'activité de l' Agence ;

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 les conditions d'exécution des décisions du Conseil national de l'investissement ;

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 le projet de budget et les comptes de l'Agence,

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 l'acceptation des dons et legs conformément aux lois et règlements en vigueur,

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 les projets d'acquisition, d'aliénation et d'échange de biens immeubles dans le cadre de la réglementation en vigueur;

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 l'approbation du rapport annuel d'activité ainsi que les comptes de gestion ;

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 les critères et grilles d'analyse devant servir à l'évaluation des projets d'investissement soumis aux fins d'obtention des avantages prévus par les lois et règlements en vigueur,

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 la création de structures décentralisées de l'Agence ou de représentations de l'agence à l'étranger,

bullet

la mise en place de dispositifs appelés à  soutenir l'action de l'agence dans le domaine des investissements.

 

Chapitre II

Le Directeur Général

Art. 16.  Le directeur général est nommé selon la réglementation en vigueur . Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

 

Le directeur général est assisté, pour la gestion de l'Agence, d'un secrétaire général ayant rang de directeur d'études, nommé selon la réglementation en vigueur . II est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes .

 Art. 17. -  Dans l'exercice des missions de l'Agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études et de directeurs nommés selon la réglementation en vigueur. II est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Art. 18. -  Le directeur général est responsable du fonctionnement de l'Agence dans le cadre des dispositions du présent décret et des règles générales en matière de gestion administrative et financière des établissements publics à caractère administratif...

II exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence. Il agit au nom de l'Agence, la représente en  justice et dans les actes de la vie civile.

Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu.

Il est chargé de la mise en oeuvre dés décisions du conseil d'administration.

  Art. 19. -  Le directeur général a compétence, après avis du conseil d'administration, pour constituer tout groupe de travail ou de réflexion dont la mise en. place serait nécessaire pour améliorer et renforcer l'action de l'Agence en matière de développement  de l'investissement.

Art. 20. - Le directeur général établit un rapport trimestriel au conseil national de l'investissement visé à l'article 18 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée et au conseil d'administration de l'Agence, faisant état des déclarations d'investissements déposées, des décisions d'octroi ou de refus des avantages 

Il établit, en outre un rapport périodique sur l'état d'exécution des projets d'investissement ayant bénéficié d'avantages.

Art.. 21. -  Le directeur général est ordonnateur du budget de l'Agence dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur.

A ce titre:

a) il établit les projets de budget de fonctionnement et d'équipement de l'Agence 

b) il conclut tous marchés, accords et conventions en rapport avec les missions de l'Agence ;

c) il peut, dans les limites de ses attributions, déléguer sa signature.

 

Art. 22. -  Le directeur général peut, après avis du conseil d'administration de l'Agence, faire appel, en tant que de besoin, aux services de consultants et d'experts dont la rémunération est fixée conformément à la réglementation en vigueur.

 

Chapitre III

Le guichet unique

Art. 23. -  Le guichet unique de l'Agence visé aux articles 23 et 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 susvisée, est habilité à accomplir les formalités constitutives des entreprises et à faciliter la mise en oeuvre de projets d'investissement.

  Art. 24. -  Outre les projets d'investissement visés à l'article 4 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, les prestations administratives du guichet unique sont également fournies à tout promoteur désireux d'en bénéficier.

 Art. 25. - Le guichet unique est créé au niveau de la wilaya. Il regroupe, en son sein, les représentants locaux de l'Agence elle même et ceux, notamment, du centre national du registre de commerce, des impôts, des douanes, de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, du travail, des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement, du CALPI, du  préposé de l'APC du lieu d'implantation du guichet unique. Y sont également représentées les annexes des recettes du Trésor et des impôts.

 1. Le représentant de l'Agence enregistre les déclarations des projets d'investissement et les demandes d' octroi d'avantages. Il délivre séance tenante les attestations de dépôt pour toutes les activités non soumises à  autorisation préalable.

Il est en outre chargé de donner toutes les informations utiles aux investisseurs

Pour les activités soumises à autorisation préalable , le représentant de l'Agence est habilité à recevoir les dossiers fournis parles investisseurs en vue de l'obtention de ladite autorisation. II en accuse réception pour le compte de l'organisme ou de l'administration concernée.

Les administrations et organismes chargés de la délivrance de l'autorisation préalable sont tenus de répondre, par notification directe à l'Agence, dans un délai maximum d'un mois à compter de leur saisine par cette dernière.

En l'absence de réponse, dans les délais prescrits, l'Agence est habilitée à traiter du dossier d'investissement et d'octroi d'avantages sur la base d'un constat de carence établi par ses soins et valant autorisation de réalisation de l'investissement projeté.

2. Le représentant du centre national du registre de commerce est tenu de délivrer dans la journée même, le certificat de non antériorité de dénomination. Il délivre séance tenante le récépissé provisoire permettant à l'investisseur d'accomplir les formalités nécessaires à la réalisation de son investissement.

 3. Le représentant des douanes est chargé d'assister l'investisseur dans le règlement des formalités exigées par l'administration douanière à l'occasion de la réalisation de son projet et/ou de l'exécution de la décision d'octroi d'avantages.

 4. Le représentant des impôts est tenu, outre la fourniture des informations fiscales de nature à permettre aux investisseurs de préparer leurs projets, de délivrer sous huitaine l'attestation de position fiscale, la déclaration d'existence et la carte d'immatriculation fiscale.

Le représentant des impôts est également chargé d'assister l'investisseur dans le règlement des difficultés qu'il peut rencontrer avec l'administration fiscale durant la réalisation de son 'projet, en matière, notamment, d'exécution de la décision d'octroi d'avantages.

 

5. Les représentants des organismes chargés du foncier destiné à l'investissement ainsi que celui du CALPI informent séance tenante l'investisseur des disponibilités foncières et immobilières susceptibles d'accueillir son projet. Ils lui 'délivrent, le cas échéant sous huitaine, la décision de réservation. L'acte de propriété ou la décision de concession doit être établi dans les trente (30) jours qui suivent la décision de réservation.

  6. Le représentant de l'urbanisme est chargé d'assister l'investisseur dans l'accomplissement des formalités liées à l'obtention du permis de construire et autres autorisations relatives au droit de bâtir.

7.Le représentant de l'emploi informe les investisseurs sur la législation et la réglementation du travail. II délivre sous huitaine les permis de travail et tout document requis par la réglementation en vigueur

8. La recette des impôts est chargée de l'enregistrement de 1a perception des droits relatifs aux actes de constitution ou de modification des sociétés et aux procès-verbaux de délibération des organes de gestion et d'administration.

La remise des documents dûment enregistrés est effectuée dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures (24 h) après leur dépôt à la recette.

9. Le représentant de l'annexe de la recette du Trésor est chargé de la perception des droits et redevances autres, que celles relevant de la recette des impôts dues au titre de la constitution des sociétés.

10. Le préposé de l'APC est chargé de la légalisation de tous documents nécessaires à la constitution du dossier d'investissement. La légalisation des documents s'effectue séance tenante.

Art. 26.- Le représentant de l'Agence au niveau du guichet unique  constitue l'interlocuteur unique de investisseur étranger

 

Il est chargé de la vérification formelle du dossier d 'investissement, de son acheminement en direction des services concernés, et de sa bonne finalisation.

 

Art. 27. Les représentants des administrations et des organismes représentés au guichet unique sont pleinement habilités à déliver directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissementL Ils sont en outre chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.

  Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire leurs services centraux et locaux du rôle     et des attributions de leurs représentants au guichet unique.

 Art. 28. - Les documents délivrés par l'Agence sont opposables aux administrations et organismes concernés.

 

concernés.

 Art. 29. - Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un  directeur classé et rémunéré par référence à la  fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement .

 

Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau .es services du Chef du Gouvernement.

 Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur poste  d'origine.

Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en Art. 29.- Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des  services du Chef du Gouvernement.

Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunéré par référence à la fonction de chef de bureau des services du Chef du Gouvernement .

Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés seront leur poste d'origine.

Les agents du guichet unique percoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en  vigueur dans les administrations et organismes dont ils dépendent.

Dans le cas contraire, l'Agence procède au calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur administration ou organisme d'origine.

Art. 30. -  Les agents du guichet unique sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils représentent.

Art. 31. -  Le directeur général de .l'Agence exerce l'autorité fonctionnelle sur l'ensemble des agents du guichet unique.

Chapitre IV

Du suivi

Art. 32. -  En matière de suivi des investissements, l'Agence est chargée

- d'assister l'investisseur auprès des administrations et organismes concernés par la réalisation de l'investissement,

- de suivre l'état d'avancement des projets d'investissement ayant bénéficié des avantages prévus par l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant ait 20 août 2001, susvisée ;

- de s'assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec l'investisseur en contrepartie des avantages accordés.

 Art. 33. - Le suivi des investissements ayant bénéficié des dits avantages est réalisé par les services de l'Agence, en relation avec les administrations concernées .

 Art. 34. - Dans le cadre du suivi de l'investissement. l'investisseur ayant bénéficié d'avantages est tenu de déposer une fois par an, auprès de l'Agence, une situation faisant ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits.

 Art. 35. = L'Agence se réserve le droit de procéder à toute investigation nécessaire en vue de vérifier l'état de réalisation de l'investissement ayant bénéficié d'avantages octroyés au titre de l'ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée.

 TITRE IV

DISPOSITIONS FINANCIERES

 Art. 36. - Le projet de budget de l'Agence, préparé par le directeur général de l'Agence et adopté par le conseil d'administration, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre chargé des finances.

 Art. 37 .- Le budget de l’Agence comporte un titre des recettes et un titre des dépenses

1.        Les recettes comprennent

-          les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par l’Etat

-          les dons des organismes internationaux après autorisation des autorités concernées

-          les dons et legs ;

-          les recettes provenant des prestations dispensées liées  à  son objet;

-           les recettes diverses

2. Les dépenses comprennent­

- les dépenses de fonctionnement;

-  les dépenses d'équipement.

Art..- 38. - Le compte administratif et le rapport annuel d'activité  de l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont adressés à l'autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi qu'à la Cour des comptes.

Art. 39. - En sa qualité d'ordonnateur, le directeur général de l'Agence procède à l'engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'Agence, et établit les titres des recettes de l'Agence.

Art.-  40. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances et exerçant sa fonction conformément à la 

réglementation en vigueur.

Art. 41. - La comptabilité de l'agence est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art . 42. - Le contrôle des dépenses de l'Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires

en vigueur

TITRE V

DISPOSITIONS PARTICULIERES

 

Art . 43. - La fonction de directeur général de l'Agence est classée  et rémunérée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement.

 Art.-. 44. - Les fonctions de directeur d'études et de directeur à l'Agence sont rémunérées et classées par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de directeur d'études et de directeur des services du Chef du Gouvernement.

 Art. 45. - Les emplois de chef de service à l'Agence sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement.

Art. 46. - Les autres emplois nécessaires au fonctionnement de l'Agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité charge de la fonction publique.

Art. 47. - Le personnel de l'Agence bénéficie du même système indemnitaire en vigueur au sein des services du Chef de Gouvernement.

TITRE V I

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 48. - Le directeur général de l'Agence peut passer, après avis du conseil d'administration et de l'autorité de tutelle, tout accord ou convention se rapportant à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers.

Art. 49. - Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée, un extrait de la décision de l'agence est publié dans le bulletin officiel des annonces légales.

 

Cet extrait de la décision d'octroi des avantages énonce

- le nom du bénéficiaire et/ou la raison sociale de l'investisseur,

- l'adresse du siège social,

- le statut de l'entreprise,

-.la branche d'activité envisagée par le projet objet de cette décision,

- les activités principales envisagées,

- les avantages accordés,

- la durée des avantages accordés,

- les obligations à la charge de l'investisseur.

 

 TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Art. 50. - Le portefeuille de projets détenu par l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements - APSI -est transféré à l'Agence nationale de développement de l'investissement - ANDI visée par le présent décret .

 

Art. 51. - Sont également transférés à l'Agence nationale de développement de l'investissement - ANDI -, conformément à la législation en vigueur, tout le patrimoine mobilier et immobilier détenu ou affecté à l'APSI ainsi que les effectifs qui y sont employés.

 En outre l'Agence nationale de développement de l'investissement -ANDI- se subroge aux droits et obligations à l'Agence de promotion, de soutien et de suivi les investissements - APSI - créée par décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 susvisé .

Art._ 52. - Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 94-319 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des Investissements - APSI -.