L'Agence nationale de développement de l'investissement
Ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissementArt. 21. - L'Agence visée à l'article 6 ci-dessus est un
établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie
financière. L'agence a, notamment, pour missions dans le domaine des
investissements et en relation avec les administrations et organismes
concernés
L' organisation et le fonctionnement de l'agence sont fixés par
voie réglementaire. ' Art. 22. Le siège de l'agence est fixé à Alger. L'agence dispose de
structures décentralisées au niveau local. Elle peut créer des bureaux de représentation à 'étranger . Le nombre et l'implantation des structures locales et des bureaux à
l'étranger sont fixés par voie réglementaire. Le Guichet unique
Art. 23. Il est créé, au sein de l'agence, un guichet unique
regroupant les administrations et organismes concernés par
l'investissement. Le guichet unique est dûment habilité à fournir les prestations
administratives nécessaires à la concrétisation des investissements, objet
de la déclaration visée à l'article 4 ci-dessus. Les décisions du guichet unique sont opposables aux administrations
concernées. Art. 24. - Le guichet unique est créé au niveau de la structure
décentralisée de l'Agence. Art. 25. - Le guichet unique s'assure, en relation avec les
administrations et les organismes concernés, de l'allègement et de la
simplification des procédures et formalités constitutives des entreprises
et de réalisation des projets. II veille à la mise en oeuvre des simplifications et allègements
décidés. Art. 26. - A partir des actifs résiduels des entreprises publiques
dissoutes et en vue d'assurer leur valorisation pour .le développement de
l'investissement, l'État constituera un portefeuille foncier et
immobilier, dont la gestion est dévolue à l'agence chargée du
développement de l'investissement visée à l'article 6 ci-dessus. Les modalités de mise cri oeuvre de cet article sont fixées par
voie réglementaire.
Décret exécutif n° 01-281 du 6 Rajab 1422 correspondant au 26 septembre 2001 relative à la composition, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil National de l'InvestissementTITRE I DENOMINATION- TUTELLE- SIEGE Art. 1er.- Conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement, il est créé, auprès du Chef du Gouvernement, une Agence national de développement de l'investissement, par abréviation "ANDI", ci-après désignée "l'Agence". L'Agence est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le suivi opérationnel de l'ensemble des activités de l'Agence est exercé par le ministre de la participation et de la coordination des réformes. Art. 2 Le siège de l'Agence est fixé à Alger. L'agence dispose de structures décentralisées au niveau local. Elles sont organisées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessous. TITRE II LES
MISSIONS Art. 3. - L'Agence a pour mission dans le domaine des investissements et en relation avec les administrations et organismes concernés
Art. 4. - A ce titre , l'Agence est chargée notamment
Art.5 . - Pour mener à bien sa mission, l'Agence peut
Dans la limite de ses attributions, l'Agence est, en outre, tenue de faire au Conseil national de l'investissement et à l'autorité de tutelle tout rapport et proposition de mesures liées au développement de l'investissement, le conseil d'administration informé. TITRE III ORGANISATION - GESTION FONCTIONNEMENT Art. 6 .- L'Agence est administrée par un conseil d'administration présidé par le représentant du Chef de Gouvernement et dirigée par un directeur général assisté d'un secrétaire général. Art. 7. - L'organisation et le règlement intérieur de l'Agence sont proposés par le directeur général, adoptés par le conseil d'administration. Chapitre 1 Le Conseil d'Administration Art. 8 .- Le conseil d'administration est composé
Le secrétariat général du conseil d'administration est assuré par le directeur général Art. 9 Les membres du conseil d'administration sont désignés par décision de l'autorité de tutelle de l'Agence sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelables. Les membres du conseil d'administration doivent avoir au moins le rang de directeur d'administration centrale. Le mandat des membres désignés en raison de leur fonction cesse avec celle-ci. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres , il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Art. 10. - Les membres du conseil
d'administration perçoivent des indemnités compensatrices des frais
encourus conformément à la réglementation en vigueur. Art. 11. - Le conseil d'administration se
réunit en session ordinaire quatre (4) fois par an, sur convocation de
président. Il peut se réunir en session extraordinaire
sur convocation de son président ou sur proposition des deux tiers( 2/3)
de ses membres. Art. 12. - Le Président du conseil
d'administration adresse à chaque membre du Conseil une convocation
précisant l'ordre du jour, quinze (15) jours au moins avant la date de la
réunion. Le délai peut être réduit pour les sessions
extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 13. - Le conseil d'administration
ne délibère valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) au moins, de
ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration
se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que
soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil d'administration
sont prises à la .majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du
président est prépondérante. Art. 14. -Les délibérations du conseil
d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux,
numérotés sur un registre ad hoc
et signés par le
président du conseil d'administration. Les procès- verbaux sont communiqués à
l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de
tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations. Art. 15. Le conseil d'administration de
l'Agence délibère, notamment sur
Chapitre II Le Directeur Général Art. 16. Le directeur général est
nommé selon la réglementation en vigueur . Il est mis fin à ses fonctions
dans les mêmes formes.
Le directeur général est assisté, pour la
gestion de l'Agence, d'un secrétaire général ayant rang de directeur
d'études, nommé selon la réglementation en vigueur . II est mis fin à ses
fonctions dans les mêmes formes . Art. 17. - Dans l'exercice des missions de
l'Agence, le directeur général est assisté de directeurs d'études et de
directeurs nommés selon la réglementation en vigueur. II est mis fin à
leurs fonctions dans les mêmes formes. Art. 18. - Le directeur général est
responsable du fonctionnement de l'Agence dans le cadre des dispositions
du présent décret et des règles générales en matière de gestion
administrative et financière des établissements publics à caractère
administratif... II exerce la direction de l'ensemble des
services de l'agence. Il agit au nom de l'Agence, la représente en justice et dans les actes de la
vie civile. Il exerce l'autorité hiérarchique sur
l'ensemble du personnel de l'agence et nomme à tous les emplois pour
lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu. Il est chargé de la mise en oeuvre dés
décisions du conseil d'administration.
concernés. Art. 29. - Le guichet unique décentralisé
est placé sous l'autorité d'un
directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des
services du Chef du Gouvernement . Les agents du guichet unique décentralisé
sont classés et rémunérés par référence à la fonction de chef de bureau
.es services du Chef du Gouvernement. Les
représentants des organismes publics, autres que ceux des départements
ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés selon leur
poste d'origine. Les agents du guichet unique perçoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en Art. 29.- Le guichet unique décentralisé est placé sous l'autorité d'un directeur classé et rémunéré par référence à la fonction de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Les agents du guichet unique décentralisé sont classés et rémunéré par référence à la fonction de chef de bureau des services du Chef du Gouvernement . Les représentants des organismes publics, autres que ceux des départements ministériels, feront l'objet de détachement et seront rémunérés seront leur poste d'origine. Les agents du
guichet unique percoivent le régime indemnitaire en vigueur au sein de
l'Agence lorsque celui-ci est plus favorable que celui en
vigueur dans les administrations et
organismes dont ils dépendent. Dans le cas contraire, l'Agence procède au
calcul de l'indemnité par référence à celle versée dans leur
administration ou organisme d'origine. Art. 30. - Les agents du guichet
unique sont désignés par arrêté de l'autorité de tutelle de l'Agence, sur
proposition de leur administration ou de l'organisme qu'ils
représentent. Art. 31. - Le directeur général de
.l'Agence exerce l'autorité fonctionnelle sur l'ensemble des agents du
guichet unique. Chapitre IV Du suivi Art. 32. - En matière de suivi des
investissements, l'Agence est chargée - d'assister l'investisseur auprès des
administrations et organismes concernés par la réalisation de
l'investissement, - de suivre l'état d'avancement des projets
d'investissement ayant bénéficié des avantages prévus par l'ordonnance n°
01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant ait 20 août 2001,
susvisée ; - de s'assurer du respect des règles et des
engagements réciproques passés avec l'investisseur en contrepartie des
avantages accordés. Art. 33. - Le suivi des investissements
ayant bénéficié des dits avantages est réalisé par les services de
l'Agence, en relation avec les administrations concernées . Art. 34. - Dans le cadre du suivi de
l'investissement. l'investisseur ayant bénéficié d'avantages est tenu de
déposer une fois par an, auprès de l'Agence, une situation faisant
ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits. Art. 35. = L'Agence se réserve le droit de
procéder à toute investigation nécessaire en vue de vérifier l'état de
réalisation de l'investissement ayant bénéficié d'avantages octroyés au
titre de l'ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au
20 août 2001, susvisée. TITRE IV DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 36. - Le projet de budget de l'Agence,
préparé par le directeur général de l'Agence et adopté par le conseil
d'administration, est soumis à l'approbation de l'autorité de tutelle et
du ministre chargé des finances. Art. 37 .- Le budget de l’Agence comporte un titre
des recettes et un titre des dépenses 1.
Les recettes
comprennent -
les subventions d’équipement et de fonctionnement allouées par
l’Etat -
les dons des organismes internationaux après autorisation des
autorités concernées -
les dons et legs ; -
les recettes provenant des prestations dispensées liées à son objet; -
les recettes
diverses 2. Les dépenses comprennent - les dépenses de fonctionnement; -
les dépenses d'équipement. Art..- 38. - Le compte administratif et le
rapport annuel d'activité de
l'année écoulée approuvés par le conseil d'administration sont adressés à
l'autorité de tutelle, au ministère chargé des finances ainsi qu'à la Cour
des comptes. Art. 39. - En sa qualité d'ordonnateur, le
directeur général de l'Agence procède à l'engagement et au mandatement des
dépenses dans la limite des crédits prévus au budget de l'Agence, et
établit les titres des recettes de l'Agence. Art.-
40. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable nommé par le ministre chargé des
finances et exerçant sa fonction conformément à la réglementation en vigueur. Art. 41. - La comptabilité de l'agence est
tenue conformément aux règles de la comptabilité publique. Art . 42. - Le contrôle des dépenses de
l'Agence est exercé dans les conditions prévues par les dispositions
législatives et réglementaires en vigueur TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art . 43. - La fonction de directeur général
de l'Agence est classée et
rémunérée par référence à la fonction supérieure de l'Etat de chargé de
mission auprès du Chef du Gouvernement. Art.-. 44. - Les fonctions de directeur
d'études et de directeur à l'Agence sont rémunérées et classées par
référence aux fonctions supérieures de l'Etat, de directeur d'études et de
directeur des services du Chef du Gouvernement. Art. 45. - Les emplois de chef de service à
l'Agence sont rémunérés et classés par référence aux fonctions supérieures
de l'Etat, de sous-directeur des services du Chef du Gouvernement. Art. 46. - Les autres emplois nécessaires au
fonctionnement de l'Agence sont fixés, en tant que de besoin, par arrêté
conjoint du ministre chargé des finances et de l'autorité charge de la
fonction publique. Art. 47. - Le personnel de l'Agence
bénéficie du même système indemnitaire en vigueur au sein des services du
Chef de Gouvernement. TITRE V I DISPOSITIONS DIVERSES Art. 48. - Le directeur général de l'Agence
peut passer, après avis du conseil d'administration et de l'autorité de
tutelle, tout accord ou convention se rapportant à son objet avec les
organismes nationaux ou étrangers. Art. 49. - Conformément à l'article 8 de
l'ordonnance n°01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20
août 2001, susvisée, un extrait de la décision de l'agence est publié dans
le bulletin officiel des annonces légales. Cet extrait de la décision d'octroi des
avantages énonce - le nom du bénéficiaire et/ou la raison
sociale de l'investisseur, - l'adresse du siège social, - le statut de l'entreprise, -.la branche d'activité envisagée par le
projet objet de cette décision, - les activités principales envisagées, - les avantages accordés, - la durée des avantages accordés, - les obligations à la charge de
l'investisseur. TITRE VII DISPOSITIONS FINALES Art. 50. - Le portefeuille de projets détenu
par l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements -
APSI -est transféré à l'Agence nationale de développement de
l'investissement - ANDI visée par le présent décret .
Art. 51. - Sont également transférés à
l'Agence nationale de développement de l'investissement - ANDI -,
conformément à la législation en vigueur, tout le patrimoine mobilier et
immobilier détenu ou affecté à l'APSI ainsi que les effectifs qui y sont
employés. En outre l'Agence nationale de développement
de l'investissement -ANDI- se subroge aux droits et obligations à l'Agence
de promotion, de soutien et de suivi les investissements - APSI - créée
par décret exécutif n° 94-319 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au
17 octobre 1994 susvisé . Art._ 52. - Sont abrogées les dispositions
du décret exécutif n° 94-319 du 25 Joumada El Oula 1415 correspondant au
17 octobre 1994, modifié et complété, portant attributions, organisation
et fonctionnement de l'Agence de promotion, de soutien et de suivi des
Investissements - APSI -.
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